GBC

Libération d’un failli en cas de fraude et de fausses déclarations

Dans la récente décision Compagnie d’assurance d’hypothèques Sagen Canada c. Cyr 2023 QCCS 4763, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision importante clarifiant les circonstances dans lesquelles une déclaration fausse peut empêcher l’effet libératoire résultant de la faillite.

En principe, le processus de la faillite aura pour effet de libérer un débiteur de la totalité des réclamations prouvables que détenaient des créanciers à son égard, mais à son article 178(1), la Loi sur la faillite et l’insolvabilité énumère une série d’exceptions, dont le cas « …de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres. » (alinéa 178(1)(e)).

Malgré une croyance largement répandue, il n’est toutefois pas suffisant pour un créancier d’alléguer simplement qu’il y a eu fraude ou mensonge de la part du débiteur.

En effet, les critères d’application de cette exception sont les suivants :

  • Le paragraphe 178(1) LFI dans son ensemble doit recevoir une interprétation restrictive;
  • Dans le cas de l’alinéa 178(1)(e) LFI, le créancier doit établir: (i) que son débiteur lui a fait une représentation; (ii) que celle-ci était fausse; (iii) que le débiteur savait que sa représentation était fausse; et (iv) que la représentation fausse a été faite dans le but d’obtenir un bien ou un service;
  • Le créancier doit prouver l’intention de frauder suivant une preuve « prépondérante de qualité »;
  • La fausse représentation doit être faite par le débiteur et l’intention de frauder doit exister dans son esprit. Si l’intention coupable n’est pas imputable au débiteur lui-même, l’alinéa 178(1)(e) LFI est inapplicable, peu importe qu’il ait obtenu le bien ou le service. La loi cherche à punir le réel fraudeur et non la personne qui aurait pu bénéficier de la fraude tout en étant elle-même de bonne foi;
  • L’intention coupable de frauder ou d’induire en erreur devait donc exister dans l’esprit du débiteur au moment où la représentation a été faite, et avoir été communiquée au créancier à ce moment également;
  • Il doit y avoir eu “obtention” d’un bien ou d’un service, en conséquence directe de la fausse représentation proférée, et l’exception à la libération est limitée à la seule valeur du bien ou du service ainsi obtenu;
  • Par conséquent, les autres dommages collatéraux qui ne reflètent pas strictement la valeur du bien ou du service obtenu ne sont pas visés par l’alinéa 178(1)(e), comme par exemple les frais juridiques, les frais d’expertise, les frais de gestion, les dommages punitifs et exemplaires, les dommages-intérêts généraux et autres réclamations similaires;

Ce type de débat se soulève généralement à l’occasion de la présentation par un créancier d’une demande pour être autorisé à continuer l’exécution d’un jugement obtenu antérieurement à la faillite, en vertu de l’article 69.4 LFI.

Or, il est important de souligner que dans la mesure où un tel jugement civil avait été prononcé sans référence à l’alinéa 178(1)(e), le tribunal en matière de faillite se limitera généralement à faire la seule analyse du libellé de ce jugement, sans tenir un nouveau procès et sans administrer de nouvelle preuve. Malgré tout, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte inc. 2021 CSC 53, a établi que « …malgré la présence de conclusions liées possiblement à la fraude prononcées dans le cadre d’un procès antérieur, ou encore lorsqu’un jugement par défaut ou un acquiescement à jugement contiendrait de telles conclusions… », il faut que le tribunal en matière de faillite tire ses propres conclusions factuelles et soit rigoureux dans son appréciation de la preuve. Par exemple, la signature d’un acquiescement à jugement à l’égard d’une réclamation monétaire n’implique pas nécessairement qu’il y a eu admission d’allégations de fausses représentations.

Par contre, si aucun jugement antérieur n’existe, une véritable audition contestée peut être tenue à l’occasion de la présentation d’une demande fondée sur l’article 69.4 LFI, avec témoignages et preuve documentaire, puisque le tribunal de faillite établira dans ce forum si la réclamation du créancier bénéficie ou non d’une des exceptions à la libération énumérées à l’article 178(1) LFI.

Finalement, il faut rappeler que même si l’autorisation de continuer les procédures était accordée au créancier, celle-ci ne prendra effet qu’à la libération du syndic, et non à la libération du débiteur.

Référence : Compagnie d’assurance d’hypothèques Sagen Canada c. Cyr 2023 QCCS 4763 https://canlii.ca/t/k1txd

Avocat impliqué : Me Jean-Philippe Gervais

Un jugement d’importance en matière de droit international privé a été prononcé par la Cour supérieure du Québec en date du 14 novembre 2023 dans l’affaire TCA Global Credit Master Fund c. Apelian 2023 QCCS 4924.

Il s’agit d’un rare cas d’application des paragraphes 3155(3) et (5) du Code civil du Québec, lesquels prévoient qu’une décision émanant d’un tribunal étranger sera reconnue par les autorités judiciaires du Québec, à moins que : « (3) la décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure; (5) le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales».

Dans ce cas, la partie demanderesse recherchait l’homologation d’un jugement prononcé par les tribunaux de la Floride, aux États-Unis, ce qui en principe n’aurait pas dû poser problème.

Toutefois, les contrats de financement à l’origine du recours judiciaire contenaient les stipulations suivantes :

  • les emprunteurs et les cautions renonçaient à l’avance à:
    • tout moyen de défense présent ou futur;
    • toute cause d’action;
    • toute demande reconventionnelle;
    • toute cause de compensation;
  • les emprunteurs et les cautions renonçaient aussi à l’avance à:
    • toute obligation implicite de bonne foi en leur faveur;
  • et les emprunteurs, à l’avance toujours:
    • ratifiaient et confirmaient “whatever lender may do” par rapport au prêt;
    • donnaient quittance au prêteur à l’avance et renonçaient à l’avance à leurs droits de formuler à l’encontre du prêteur :
      • toute réclamation de quelque nature que ce soit, contractuelle ou autre, connue ou inconnue, du début des temps jusqu’à la date de clôture;
      • notamment, toute réclamation reliée au prêt consenti ou aux documents de prêt;
      • notamment, toute réclamation fondée sur des faits qui auraient pu vicier le consentement des emprunteurs ou des cautions de souscrire les prêts et les documents à leur soutien (“and any and all claims that the Credit Parties and Individual Guarantors does not know or suspect to exist, whether through ignorance, oversight, error, negligence, or otherwise, and which, if known, would materially affect their decision to enter into this Agreement or the related Loan Documents”);

Les contrats étaient régis par le droit du Nevada, mais conféraient juridiction aux tribunaux de la Floride. Or, les tribunaux de la Floride ont conclu qu’en vertu du droit du Nevada, de telles clauses étaient valides. Par conséquent, les moyens de défense soulevés par les défendeurs en Floride, basés notamment sur les fausses représentations et la fraude, furent rejetés au stade préliminaire, et jugement fut rendu sommairement en faveur de la partie demanderesse (« summary judgment »).

Devant la Cour supérieure du Québec, le défendeur plaidait les arguments suivants :

  • les stipulations contractuelles sur lesquelles se sont fondés les tribunaux de la Floride pour rejeter ses moyens de défense et rendre jugement à son encontre sont contraires à l’ordre public du Québec, et le résultat du jugement contrevient à la primauté du droit et à l’ordre public judiciaire du Québec;
  • ces stipulations ont pour effet de dépouiller à l’avance une partie contractante de tous ses droits en vertu tant du Code civil du Québec, que du droit statutaire québécois, que de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne;
  • ces stipulations contractuelles prétendent écarter à l’avance et pour le futur, l’obligation d’agir de bonne foi qui est un des fondements du Code civil du Québec, ainsi que tout moyen de défense ou toute cause d’action qu’une partie contractante pourrait détenir envers son cocontractant (même en matière de vice de consentement ou de fraude), en plus de ratifier, toujours à l’avance, n’importe quel geste posé par ce cocontractant en vertu du contrat. Qui plus est, ces stipulations contractuelles étendent leurs effets aux cautions de la partie contractante;
  • dans un tel contexte, une partie contractante se voit donc privée de la libre jouissance de ses biens non pas en vertu de la loi, mais plutôt en vertu d’une stipulation contractuelle qui écarte toutes les dispositions du Code civil du Québec encadrant le droit des obligations;
  • le rejet des moyens de défense fondés sur la fraude et la fausse représentation par le tribunal de Floride étant fondé sur les “clear and unambiguous covenants not to sue, releases and waiver provisions in the parties’ agreements” contenues dans lesdites stipulations contractuelles, lesquelles sont contraires à l’ordre public du système judiciaire du Québec, le jugement étranger ne peut pas s’intégrer de manière harmonieuse dans l’ordre juridique interne du for québécois et ne doit donc pas être homologué en vertu de l’article 3155(5) C.c.Q.;
  • d’autre part, en raison de ce rejet des moyens de défense et de la demande reconventionnelle du défendeur, celui-ci fut trouvé responsable sur le plan civil sans qu’un réel procès ne soit préalablement tenu, ce qui contrevient à la règle audi alteram partem, si bien que le jugement étranger ne doit pas davantage être homologué en vertu de l’article 3155(3) C.c.Q.;

Dans ses motifs, la juge Gabrielle Brochu a retenu la position avancée par le défendeur, et a d’abord conclu que la renonciation à l’avance à tout moyen de défense et autres garanties procédurales prévues dans le droit civil québécois constituait une contravention à l’ordre public québécois.

Sur le plan du droit international privé, la juge Brochu a ensuite souligné que dans le cas sous étude : «… il ne s’agit pas que de la condamnation d’une caution à payer un créancier. Une analyse concrète des effets de la décision laisse également voir celui de reconnaitre et permettre l’exécution d’un contrat dont les conditions de formation ne peuvent être remises en cause alors même qu’on voudrait soulever des gestes frauduleux ou malhonnêtes, ou la mauvaise foi de l’autre partie, qui auraient vicié le consentement. C’est dire qu’en reconnaissant le jugement de la Floride, on admet la validité de la renonciation d’une partie à soulever toute cause de nullité du contrat, incluant les manœuvres dolosives de l’autre partie, alors que la renonciation elle-même pourrait avoir été obtenue par le biais de ces manœuvres. »

Par conséquent, la Cour supérieure conclut que : « …la condamnation […] sur la base des clauses de renonciation et de quittance qui l’empêchent d’opposer à TCA ses fausses représentations, son comportement frauduleux et sa mauvaise foi qui auraient vicié son consentement est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales. Cette condamnation révèle une importante divergence de conception juridique et sociale au regard de la conduite à laquelle on s’attend des parties contractantes dans l’ordre juridique du for québécois. »

L’importance de cette décision réside dans le fait que le tribunal a clairement établi qu’il y a des limites à ne pas franchir, tant sur le plan des garanties procédurales que du droit substantif, au risque sinon de se voir refuser la demande d’homologation par les tribunaux québécois.

Référence : TCA Global Credit Master Fund c. Apelian 2023 QCCS 4924 https://canlii.ca/t/k243w

Avocat impliqué: Me Jean-Philippe Gervais

Dans l’arrêt Freire (Syndic de) 2023 QCCA 1065, la Cour d’appel du Québec a finalement résolu la question qui tracassait depuis de nombreuses années les praticiens en matière de droit de la faillite : une convention d’indivision est-elle opposable à un syndic de faillite? La Cour d’appel a répondu par l’affirmative en matière de résidence familiale (et dans certains autres cas restreints), mais par la négative dans tous les autres cas.

Dans ce dossier, le débiteur et sa conjointe Falardeau avaient acquis un immeuble ensemble, chacun détenant la propriété d’une demie indivise. Falardeau revendiquait un statut prioritaire dans la faillite, en alléguant avoir contribué seule la totalité du prix d’achat.

La convention d’indivision publiée au registre foncier contenait les clauses suivantes :

  • 14.3 Considérant ce que ci-avant mentionné et malgré le fait que les acheteurs seront copropriétaires indivis de l’immeuble dans les proportions ci-avant établies, ces derniers conviennent qu’en cas d’aliénation de l’immeuble, Diane FALARDEAU prélèvera du produit net de telle aliénation, avant tout partage du résidu du produit d’aliénation, le montant investi ainsi que la plus-value, et ce, en autant qu’il reste suffisamment d’argent après le paiement des hypothèques et autres charges affectant l’immeuble;
  • 14.9 Les acheteurs ont convenu que la présente convention d’indivision est établie pour une durée indéterminée, mais chacun des acheteurs pourra, à tout moment provoquer le partage;

Dans un premier temps, la Cour d’appel a souligné que le syndic peut demander la licitation et partage (et donc la fin de l’indivision) dans tous les cas, sauf lorsqu’il s’agit d’un immeuble qui se qualifie de « résidence familiale » au sens du Code civil du Québec ou lorsque le débiteur a renoncé à ce droit avant la faillite par contrat ou par le biais de l’application de la loi (par ex., lorsque le bien a été affecté à des fins durables). Dans le cas présent, il ne s’agissait pas d’une résidence familiale et les parties avaient convenu qu’elles pouvaient mettre fin à l’indivision en tout temps. La Cour d’appel décline toutefois de trancher la question de savoir si un immeuble acquis par deux individus non mariés (et qui ne se qualifie donc pas de « résidence familiale ») pourrait néanmoins être protégé car « affecté à des fins durables ».

Dans un deuxième temps, la Cour d’appel a déterminé que la clause 14.3 de la convention d’indivision n’était constitutive d’aucun droit réel, et que Falardeau ne détenait donc qu’un droit personnel envers le débiteur. En revendiquant une priorité en vertu de cette clause, Falardeau tentait donc de contrevenir à l’ordre de priorité établi par l’article 136 LFI, si bien que la clause était inopposable au syndic. La publication de la convention d’indivision au registre foncier est sans pertinence, malgré le libellé de l’article 1014 C.c.Q., puisque la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a priorité sur le droit provincial. Finalement, il n’y a aucun enrichissement sans cause de la masse des créanciers, puisque Falardeau aurait pu aisément obtenir un statut prioritaire au moment de l’acquisition de l’immeuble, en publiant une hypothèque sur la demie indivise du débiteur ou en acquérant davantage que 50% de l’immeuble.

Cette conclusion de la Cour d’appel confirme le principe déjà établi dans deux de ses arrêts antérieurs plaidés par le même avocat de notre cabinet : Malka (Syndic de), J.E. 97-385 (C.A.) et Poulin de Courval c. Société d’investissement Sidi ltée, [1997] R.D.I. 167 (Qué.C.A.).

Référence : Freire (Syndic de) 2023 QCCA 1065 https://canlii.ca/t/jzw6l
Avocat impliqué : Me Jean-Philippe Gervais

Dans l’affaire TCA Global Credit Master Fund c. Apelian 2022 QCCS 2444, la Cour supérieure du Québec a confirmé que suivant le paragraphe 3155(2) C.c.Q., un jugement émanant d’une juridiction étrangère ne peut être homologué au Québec s’il peut encore faire l’objet d’un appel dans la juridiction d’origine, et ce même s’il est par ailleurs exécutoire dans cette même juridiction. L’entrée en vigueur de l’article 508 du Code de procédure civile n’a pas modifié cette interprétation du paragraphe 3155(2) C.c.Q.

Référence: TCA Global Credit Master Fund c. Apelian 2022 QCCS 2444 https://canlii.ca/t/jq3kk

Avocat impliqué: Me Jean-Philippe Gervais

En date du 23 octobre 2023 la Cour supérieure du Québec a confirmé dans l’affaire Proposition de consommateur de Gauthier 2023 QCCS 3997 que le tribunal ayant compétence dans le district judiciaire où a été déposée une faillite ou une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a juridiction exclusive pour entendre une demande d’être autorisé à poursuivre le syndic de faillite en vertu de l’article 215 LFI.

Ce jugement réitère le principe que lorsque le tribunal d’une province est saisi concernant l’administration d’une faillite, les tribunaux des autres provinces ne peuvent interférer dans l’administration de cette faillite à moins que le tribunal initialement saisi ne demande l’entraide du tribunal de l’autre province. En vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, les tribunaux exercent en effet une juridiction pan-canadienne, comme l’avait établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Azco Mining Co. c. Sam Lévy & associés inc. 2001 CSC 92, également plaidé par le même avocat de notre cabinet.

Référence : Proposition de consommateur de Gauthier 2023 QCCS 3997 https://canlii.ca/t/k0s03

Avocat impliqué : Me Jean-Philippe Gervais

Dans l’arrêt Girard (Syndic de) 2014 QCCA 1922, la Cour d’appel du Québec a établi que la suspension des procédures qui découle du dépôt d’une faillite ou d’une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique également à l’Agence du revenu du Québec et à l’Agence du revenu du Canada. Par conséquent, le processus d’émission d’un avis de cotisation est suspendu, et un avis de cotisation ne peut être émis en tant que tel, postérieurement à la faillite ou à la proposition. Toutefois, sur le plan pratique, un « avis de cotisation » peut toujours être émis pour chiffrer la créance fiscale, mais celui-ci n’aura alors la valeur que d’un simple état de compte et les délais pour le contester ne seront pas enclenchés. Par analogie, ce serait comme un créancier qui annexe à sa preuve de réclamation un projet de Demande introductive d’instance.

Dans la mesure où les autorités fiscales désirent enclencher le processus formel de cotisation et d’opposition, alors elles devront présenter une demande au tribunal de faillite de lever la suspension des procédures en vertu de l’article 69.4 LFI.

Dans l’arrêt M. Diamond & associés inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 250, la Cour d’appel du Québec a invoqué Girard pour établir que le débiteur demeure dans la position d’un « défendeur » tout au long du processus de cotisation, même parvenu devant la Cour du Québec où il est techniquement désigné comme « demandeur » en vertu des règles de procédure civile. En effet, l’émission d’un avis de cotisation par les autorités fiscales visent à donner naissance à un droit de créance en leur faveur envers le débiteur, et les oppositions ou les appels subséquents logés par celui-ci visent à se défendre contre une telle réclamation monétaire.

Par conséquent, lorsqu’un débiteur avait intenté un recours judiciaire devant la Cour du Québec avant sa faillite, les procédures dans cette instance sont suspendues automatiquement par le recours à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. L’ARQ ne peut pas signifier au syndic un Avis de reprendre l’instance puis chercher à faire rejeter la demande judiciaire en cas d’inaction du syndic. Un tel avis est alors nul de nullité absolue, puisque la suspension des procédures demeure en place. Encore une fois, les autorités fiscales devront présenter une demande de lever la suspension des procédures en vertu de l’article 69.4 LFI si elles désirent forcer le syndic à reprendre l’instance. Sur le plan pratique, il est peu probable qu’une telle autorisation soit accordée, à moins que la créance fiscale ne soit en litige dans le contexte du dossier de faillite et qu’il faille alors procéder à sa liquidation devant le tribunal spécialisé.

Le raisonnement de l’arrêt Diamond devrait s’appliquer également aux affaires pendantes devant la Cour canadienne de l’impôt, même si, en pratique, les tribunaux fédéraux expriment souvent des réticences à suivre la jurisprudence en matière de faillite qui émane des cours provinciales.

Référence : Girard (Syndic de) 2014 QCCA 1922 https://canlii.ca/t/gf19h

M. Diamond & associés inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 250 https://canlii.ca/t/jmjpw

Avocat impliqué : Me Jean-Philippe Gervais