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Seul un jugement étranger final peut être homologué au Québec

Dans l’affaire TCA Global Credit Master Fund c. Apelian 2022 QCCS 2444, la Cour supérieure du Québec a confirmé que suivant le paragraphe 3155(2) C.c.Q., un jugement émanant d’une juridiction étrangère ne peut être homologué au Québec s’il peut encore faire l’objet d’un appel dans la juridiction d’origine, et ce même s’il est par ailleurs exécutoire dans cette même juridiction. L’entrée en vigueur de l’article 508 du Code de procédure civile n’a pas modifié cette interprétation du paragraphe 3155(2) C.c.Q.

Référence: TCA Global Credit Master Fund c. Apelian 2022 QCCS 2444 https://canlii.ca/t/jq3kk

Avocat impliqué: Me Jean-Philippe Gervais